La Molineuvoise

Statut juridique des chemins

Le PDIPR

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée a été instauré par la loi du 22 juillet 1983, complétée par la circulaire interministérielle du 30 août 1988 et réactualisé par l’Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l’environnement (JO du 21 septembre 2000)

L’intérêt de ce classement réside dans la protection juridique et la pérennité ainsi conférées aux itinéraires et dans l’obligation qui est faite aux collectivités de les entretenir. Ces itinéraires peuvent donc emprunter voies communales, chemins ruraux, chemins d’exploitations, chemins forestiers et de halage, voire même des chemins phttps://lamolineuvoise.fr/Blog/pdipr/rivés dont les propriétaires ont passé convention avec la commune et le département.

Voir le tracé des chemins de Molineuf inscrits au PDIPR

Randonnées pédestres

Les itinéraires inscrits au plan départemental sont susceptibles d’emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine privé du département, les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés riveraines du domaine public maritime. Ils peuvent aussi, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l’Etat, à d’autres personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d’entretien et de signalisation mises à la charge du département.

L’article L. 361 1 du Code de l’environnement prévoit que toute aliénation d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le plan départemental doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d’aménagement foncier doit également respecter le maintien de cette continuité.

Randonnées motorisées

Les itinéraires inscrits à ce plan départemental doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouverts à la circulation publique des véhicules à moteur. La création et l’entretien des itinéraires inscrits sur le plan sont à la charge du département. Toutefois, l’accès de certaines voies peut être interdit pour 2 raisons :

  • par un arrêté motivé du maire pris en application de ses pouvoirs de police de la circulation, conformément aux dispositions de l’article L. 2213 4 du Code général des collectivités territoriales ;
  • par un arrêté motivé du préfet, après une mise en demeure adressée au maire et restée sans résultat (Code général des collectivités territoriales, article L. 2215 3).

L’interdiction doit se justifier par le fait que la circulation est de nature à compromettre, soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer de façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels.

 Consulter le site de la fédération française de randonnée Pédestre 

Statut juridique des voiries

les voies publiques
  • Les routes nationales

Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l’article L. 122-1 sont dénommées routes nationales (art. L121-3 du code de la voirie routière). 

Les routes nationales sont, en France, des voies importantes ou qui traversent de larges portions du territoire, par opposition aux routes départementales ou communales. Leur usage est gratuit, sauf lors du franchissement de certains ouvrages d’art soumis à péage. Elles sont ouvertes à tous les véhicules, sauf sur certaines sections ayant le statut de voie express.

L’entretien de routes nationales est à la charge de l’État.

Après la première phase de déclassement de 53 000 km de routes nationales en routes départementales intervenue en 1972, l’article 18 de la loi de décentralisation du 13 août 2004 a transféré 18 130 kilomètres de routes nationales aux départements Au final, le futur réseau routier national comportera environ : – 8 000 km d’autoroutes concédées – 11 800 km de routes nationales et d’autoroutes non concédées. La liste des voies concernées par le transfert est fixée par le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national.

Voir la liste des routes nationales actuelles

  •  Les routes départementales

C’est le décret du 7 janvier 1813 qui établit le tableau officiel des premières routes départementales. La loi de décentralisation de 1982 a donné au domaine public routier départemental son statut juridique actuel. Les Les Conseils Généraux, en qualité de propriétaires du réseau des routes départementales, doivent en assurer l’accessibilité, la sécurité et l’entretien. Ils sont à ce jour responsables de près de 380 000 km de routes départementales.

  • Les voies communales

Les voies communales appartiennent au domaine public de la commune et à ce titre elles sont imprescriptibles et inaliénables.

Elles sont essentiellement destinées à la circulation générales, par opposition aux chemins ruraux qui servaient initialement à la desserte des exploitations agricoles.

les chemins ruraux

La France compte près de 750 000 kilomètres de chemins ruraux

Selon l’article L161.1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. A ce titre,ils font partie du domaine privé de la commune.

Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête.

Ils ne sont protégés que s’ils sont inscrits au PDIPR du Département. Néanmoins le Décret n° 2002-227 du 14 février 2002 relatif à l’aliénation des chemins ruraux introduit la notion nouvelle “d’itinéraire” pour “les chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s’étendant sur le territoire de plusieurs communes” et oblige à une enquête publique unique en cas de projet d’aliénation, ce qui constitue une certaine protection des itinéraires.

les chemins et sentiers d'exploitation

D’après l’article L162-1 du code rural : ” Les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. “.

Propriété : Ces chemins sont, sauf titre contraire, présumés appartenir aux propriétaires riverains, en copropriété et l’usage en est commun à tous les intéressés. Ils appartiennent en fait aux particuliers qui les ont créés ou qui les utilisent pour accéder à leur propriété. 

Usage : L’usage des chemins d’exploitation peut être interdit au public d’après l’article L162-1 du code rural, mais à défaut d’interdiction, ils sont ouverts au public.
La police sur les chemins d’exploitation incombe aux propriétaires eux-mêmes. Si le chemin est ouvert à la circulation publique, le code de la route y est applicable. En cas d’accident survenu à la suite d’un défaut d’entretien, l’ensemble des propriétaires intéressés serait responsable.

Suppression : Enfin, les chemins d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires appelés à les utiliser (art. l162-3 du code rural) et l’abandon d’entretien ou le défaut d’utilisation ne les supprime pas.

les chemins privés

Les chemins privés sont des chemins desservant une propriété privée qui appartient soit à une entreprise privée, soit à un particulier ou détenue en copropriété.

Les chemins privés desservent, soit qun seul fonds et n’intéressent donc qu’un seul propriétaire, soit plusieurs propriétés (ils sont indivis dans ce cas). Ils sont par définition non ouverts à la circulation du public, sauf s’ils sont inscrits au PDIPR. 

La réglementation précise qu’afin d’éviter les confusions et les malentendus avec les autres usagers, le propriétaire de la voie privée doit obligatoirement « prendre toutes les dispositions pour matérialiser l’interdiction qu’ils font de l’emprunt des dites voies privées ». Pour ce faire, il lui est possible de :

  • Mettre en place des signalétiques indiquant aux usagers l’interdiction d’accès à la propriété telles que les panneaux de signalisation avec mention « accès interdit », « accès réservé », « propriété privée »…
  • Installer des dispositifs de fermeture de la voie (chaîne, portail électrique ou manuel, borne amovible…). À savoir que même si un espace privatif est clôturé, mais n’est pas correctement fermé, le passage dans les lieux d’un individu autre que le propriétaire ne peut être considéré comme une effraction.

En bordure des cours d’eau domaniaux  les propriétaires riverains sont tenus de laisser une servitude de pêche ou de marchepied de 3.25 m, mais qui n’autorise par pour autant d’y pratiquer la randonnée VTT ou équestre.

les chemins forestiers

Droit d’accès aux bois et forêts pour les randonneurs.

Les bois et forêts sont des propriétés qui peuvent être privées, communales,  territoriales ou domaniales. Leurs droits sont régis par le code forestier. La règle générale est que le passage ou la randonnée n’est possible que sur les voies ouvertes à la circulation publique (les chemins ruraux de la commune par exemple et les chemins inscrits au PDIPR). Si une chaîne ou une barrière barre l’accès, celui-ci est interdit même en l’absence de pancarte. La divagation des animaux en dehors des voies ouvertes au public est répréhensible.

les chemins de halage

Les “chemins de halage” existent de droit sur une des deux berges des cours d’eau domaniaux et appartiennent à l’État. Réservés aux nécessités des activités de la navigation, ils ne sont autorisés qu’aux piétons mais peuvent être accessibles aux cavaliers et aux cyclistes, moyennant des conventions spécifiques entre les “Voies Navigables de France” et les collectivités locales, par exemple au travers du montage de la superposition de gestion ou du PDIPR. 

Le long des rivières non domaniales le “chemin de rive”, s’il existe, n’a pas statut juridique de chemin de halage, et est de statut variable (privé ou parfois acheté par une collectivité locale) ce qui donne des situations au cas par cas…

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