Statut juridique des voiries
Les voies publiques
Les
voies publiques appartiennent au domaine public et sont ouvertes à la
circulation publique.
Les voies publiques regroupent:
Les
voies communales appartiennent au domaine public de la commune et à ce
titre elles sont imprescriptibles et inaliénables.
Elles
sont essentiellement destinées à la circulation générales, par
opposition aux chemins ruraux qui servaient initialement à la desserte
des exploitations agricoles.
Les chemins ruraux
La France
compte près de 750 000 kilomètres de chemins ruraux
Selon
l'article L161.1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins
appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont
pas été classés comme voies communales. A ce titre,ils font partie
du domaine privé de la commune.
Lorsqu'un
chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être
décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les
intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L.
161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui
suivent l'ouverture de l'enquête.
Ils ne sont protégés que s'ils sont inscrits au
PDIPR du
Département. Néanmoins le Décret n° 2002-227 du 14 février 2002 relatif à
l'aliénation des chemins ruraux introduit la notion nouvelle
"d'itinéraire" pour "les chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même
itinéraire s'étendant sur le territoire de plusieurs communes" et oblige
à une enquête publique unique en cas de projet d'aliénation, ce qui constitue
une certaine protection des itinéraires.
Les chemins et sentiers d'exploitation
D’après l’article L162-1 du code rural : "
servent
exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur
exploitation Selon
une jurisprudence constante de la Cours de Cassation, un chemin d’exploitation
" exclusivement
à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation soit qu’il les
traverse, soit qu’il les
aborde, soit qu’il y aboutisse".
Propriété :
Ces chemins sont, sauf titre contraire,
présumés appartenir aux propriétaires
riverains, en copropriété et l’usage
en est commun à tous les intéressés. Ils appartiennent en fait aux
particuliers qui les ont créés ou
qui les utilisent pour accéder à leur propriété.
Usage :
L’usage des chemins d’exploitation
peut être interdit au public d’après l’article L162-1 du code
rural, mais à défaut d’interdiction, ils sont ouverts au public.
La police sur les chemins d’exploitation incombe aux propriétaires
eux-mêmes. Si le chemin est ouvert
à la circulation publique, le code de la route y est applicable. En cas d’accident
survenu à la suite d’un défaut d’entretien, l’ensemble des propriétaires intéressés serait responsable.
Suppression :
Enfin, les chemins d’exploitation ne
peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires appelés
à les utiliser (art. l162-3 du code rural) et l’abandon d’entretien ou le
défaut d’utilisation ne les
supprime pas.
Les chemins privés
Les chemins de desserte ne desservent qu'un seul fonds et n'intéressent donc qu'un
seul propriétaire (ils sont indivis s'ils desservent plusieurs propriétés). Ils sont par définition privés et non ouverts à la
circulation du public, sauf s'ils sont inscrits au PDIPR.
En bordure des cours d'eau domaniaux les propriétaires riverains sont tenus de laisser une
servitude de pêche ou de marchepied de 3.25 m, mais qui n'autorise par pour
autant d'y pratiquer la randonnée VTT ou équestre.
Les chemins forestiers
Droit
d'accès aux bois et forêts pour les randonneurs. Les bois et forêts sont des
propriétés qui peuvent être privées, communales, territoriales ou
domaniales. Leurs droits sont régis par le code forestier. La règle générale
est que le passage ou la randonnée n'est possible que sur les voies ouvertes à
la circulation publique (les chemins ruraux de la commune par exemple et les
chemins inscrits au PDIPR). Si une chaîne ou une barrière barre l'accès,
celui-ci est interdit même en l'absence de pancarte. La divagation des animaux
en dehors des voies ouvertes au public est répréhensible.
Les chemins de halage
Les "chemins de halage" existent de droit sur une des
deux berges des cours d'eau domaniaux et appartiennent à l'État. Réservés
aux nécessités des activités de la navigation, ils ne sont autorisés qu'aux
piétons mais peuvent être accessibles aux cavaliers et aux cyclistes, moyennant
des conventions spécifiques entre les "Voies Navigables de France" et
les collectivités locales, par exemple au travers du montage de la
superposition de gestion ou du PDIPR.
Le long des rivières non domaniales le "chemin de
rive", s'il existe, n'a pas statut juridique de chemin de halage, et est de
statut variable (privé ou parfois acheté par une collectivité locale) ce qui
donne des situations au cas par cas...
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