La Molineuvoise

Les voies publiques

Les voies publiques appartiennent au domaine public et sont ouvertes à la circulation publique. 
Les voies publiques regroupent:

Les routes nationales

Les voies du domaine public routier national autres que les autoroutes définies à l’article L. 122-1 sont dénommées routes nationales (art. L121-3 du code de la voirie routière). 

Les routes nationales sont, en France, des voies importantes ou qui traversent de larges portions du territoire, par opposition aux routes départementales ou communales. Leur usage est gratuit, sauf lors du franchissement de certains ouvrages d’art soumis à péage. Elles sont ouvertes à tous les véhicules, sauf sur certaines sections ayant le statut de voie express.

L’entretien de routes nationales est à la charge de l’État.

Après la première phase de déclassement de 53 000 km de routes nationales en routes départementales intervenue en 1972, l’article 18 de la loi de décentralisation du 13 août 2004 a transféré 18 130 kilomètres de routes nationales aux départements Au final, le futur réseau routier national comportera environ : – 8 000 km d’autoroutes concédées – 11 800 km de routes nationales et d’autoroutes non concédées. La liste des voies concernées par le transfert est fixée par le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national.

 Les routes départementales

C’est le décret du 7 janvier 1813 qui établit le tableau officiel des premières routes départementales. La loi de décentralisation de 1982 a donné au domaine public routier départemental son statut juridique actuel. Les Les Conseils Généraux, en qualité de propriétaires du réseau des routes départementales, doivent en assurer l’accessibilité, la sécurité et l’entretien. Ils sont à ce jour responsables de près de 380 000 km de routes départementales.

Les voies communales

Les voies communales appartiennent au domaine public de la commune et à ce titre elles sont imprescriptibles et inaliénables.

Elles sont essentiellement destinées à la circulation générales, par opposition aux chemins ruraux qui servaient initialement à la desserte des exploitations agricoles.

Les chemins ruraux

La France compte près de 750 000 kilomètres de chemins ruraux

Selon l’article L161.1 du code rural, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. A ce titre, ils font partie du domaine privé de la commune.

Lorsqu’un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête.

Ils ne sont protégés que s’ils sont inscrits au PDIPR du Département. Néanmoins le Décret n° 2002-227 du 14 février 2002 relatif à l’aliénation des chemins ruraux introduit la notion nouvelle « d’itinéraire » pour « les chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s’étendant sur le territoire de plusieurs communes » et oblige à une enquête publique unique en cas de projet d’aliénation, ce qui constitue une certaine protection des itinéraires.

Les chemins et sentiers d’exploitation

D’après l’article L162-1 du code rural :  » servent exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation Selon une jurisprudence constante de la Cours de Cassation, un chemin d’exploitation  » sert exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation soit qu’il les traverse, soit qu’il les aborde, soit qu’il y aboutisse ».

Propriété : Ces chemins sont, sauf titre contraire, présumés appartenir aux propriétaires riverains, en copropriété et l’usage en est commun à tous les intéressés. Ils appartiennent en fait aux particuliers qui les ont créés ou qui les utilisent pour accéder à leur propriété. 

Usage : L’usage des chemins d’exploitation peut être interdit au public d’après l’article L162-1 du code rural, mais à défaut d’interdiction, ils sont ouverts au public.
La police sur les chemins d’exploitation incombe aux propriétaires eux-mêmes. Si le chemin est ouvert à la circulation publique, le code de la route y est applicable. En cas d’accident survenu à la suite d’un défaut d’entretien, l’ensemble des propriétaires intéressés serait responsable.

Suppression : Enfin, les chemins d’exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires appelés à les utiliser (art. l162-3 du code rural) et l’abandon d’entretien ou le défaut d’utilisation ne les supprime pas.

Les chemins privés

Les chemins de desserte ne desservent qu’un seul fonds et n’intéressent donc qu’un seul propriétaire (ils sont indivis s’ils desservent plusieurs propriétés). Ils sont par définition privés et non ouverts à la circulation du public, sauf s’ils sont inscrits au PDIPR. 
En bordure des cours d’eau domaniaux  les propriétaires riverains sont tenus de laisser une servitude de pêche ou de marchepied de 3.25 m, mais qui n’autorise par pour autant d’y pratiquer la randonnée VTT ou équestre.

Les chemins forestiers

Droit d’accès aux bois et forêts pour les randonneurs.

Les bois et forêts sont des propriétés qui peuvent être privées, communales,  territoriales ou domaniales. Leurs droits sont régis par le code forestier. La règle générale est que le passage ou la randonnée n’est possible que sur les voies ouvertes à la circulation publique (les chemins ruraux de la commune par exemple et les chemins inscrits au PDIPR). Si une chaîne ou une barrière barre l’accès, celui-ci est interdit même en l’absence de pancarte. La divagation des animaux en dehors des voies ouvertes au public est répréhensible.

Les chemins de halage

Les « chemins de halage » existent de droit sur une des deux berges des cours d’eau domaniaux et appartiennent à l’État. Réservés aux nécessités des activités de la navigation, ils ne sont autorisés qu’aux piétons mais peuvent être accessibles aux cavaliers et aux cyclistes, moyennant des conventions spécifiques entre les « Voies Navigables de France » et les collectivités locales, par exemple au travers du montage de la superposition de gestion ou du PDIPR. 

Le long des rivières non domaniales le « chemin de rive », s’il existe, n’a pas statut juridique de chemin de halage, et est de statut variable (privé ou parfois acheté par une collectivité locale) ce qui donne des situations au cas par cas…

Défiler vers le haut